J.O. Numéro 4 du 5 Janvier 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00325

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Arrêté du 3 janvier 2002 modifiant l'arrêté du 24 décembre 1992 fixant les modalités d'organisation du premier concours interne de recrutement de professeurs des écoles


NOR : MENP0102489A



Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le décret no 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1992 fixant les modalités d'organisation du premier concours interne de recrutement de professeurs des écoles,
Arrêtent :



Art. 1er. - A l'article 1er de l'arrêté du 24 décembre 1992 susvisé, les mots : « prévus à l'article 4 (3o) » sont remplacés par les mots : « prévus à l'article 4 (2o) ».


Art. 2. - A l'article 2 de l'arrêté du 24 décembre 1992 susvisé, les mots : « prévus à l'article 4 (3o) » sont remplacés par les mots : « prévus à l'article 4 (2o) ».


Art. 3. - Au premier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 1992 susvisé, les mots : « prévus par l'article 4 (3o) » sont remplacés par les mots : « prévus par l'article 4 (2o) ».
Au dernier alinéa de ce même article relatif à l'épreuve d'admission, les mots : « 30 minutes » sont remplacés par les mots : « 35 minutes ».


Art. 4. - Un article 3 bis est ajouté à l'arrêté du 24 décembre 1992 susvisé :
« Art. 3 bis. - Les épreuves du premier concours interne spécial institué par l'article 4 (2o) du décret du 1er août 1990 susvisé sont fixées comme suit :
1o L'épreuve écrite d'admissibilité, l'épreuve orale d'admission et l'épreuve orale facultative d'admission mentionnées à l'article 3 du présent arrêté ;
2o Une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission portant chacune sur une des langues à extension régionale délimitée dont la liste est arrêtée par chaque recteur parmi les langues suivantes : basque, corse, breton, catalan, créole, occitan-langue d'oc et langues régionales d'Alsace et des pays mosellans, en fonction de l'importance de leur usage dans l'académie ainsi que des besoins liés à l'accueil des enfants et à leur enseignement.
L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en un commentaire guidé en langue régionale d'un texte en langue régionale et en une traduction en français d'un passage de ce texte (durée de l'épreuve : 3 heures, notée sur 40).
L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien en langue régionale avec le jury à partir d'un document sonore ou écrit authentique en langue régionale relatif à la culture ou à la langue concernée (durée : 30 minutes, préparation : 30 minutes, notée sur 40). »


Art. 5. - A l'article 4 de l'arrêté du 24 décembre 1992 susvisé, les mots « prévus à l'article 4 (3o) » sont remplacés par les mots « prévus à l'article 4 (2o) ».


Art. 6. - Le premier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 24 décembre 1992 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Les épreuves des candidats sont jugées par deux examinateurs au moins. Pour l'épreuve d'admission du premier concours interne et pour chacune des épreuves d'admission du premier concours interne spécial, l'un des examinateurs au moins est un inspecteur de l'éducation nationale chargé de circonscription primaire ou un instituteur ou un professeur des écoles maître formateur auprès d'un inspecteur de l'éducation nationale. »


Art. 7. - A l'article 7 de l'arrêté du 24 décembre 1992 susvisé, les mots : « entraîne l'attribution de la note 0 pour l'épreuve concernée » sont remplacés par les mots suivants : « entraîne l'élimination du candidat ».


Art. 8. - L'article 8 de l'arrêté du 24 décembre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - A l'issue de la correction de l'épreuve d'admissibilité du premier concours interne et à l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité du premier concours interne spécial, le jury compétent fixe après délibération la liste des candidats admis à prendre part à l'épreuve d'admission pour le premier concours interne et aux épreuves d'admission pour le premier concours interne spécial.
L'anonymat de l'épreuve du premier concours interne et des épreuves du premier concours interne spécial n'est levé qu'après délibération du jury compétent.
A l'issue de l'épreuve d'admission du premier concours interne et après délibération, le jury, en fonction du nombre total des points que les candidats ont obtenus à chacune des épreuves et, le cas échéant, à l'épreuve facultative, et dans la limite des places mises au concours, fixe par ordre de mérite la liste des candidats qu'il propose à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, pour l'admission au concours ainsi qu'une liste complémentaire.
A l'issue des épreuves d'admission du premier concours interne spécial et après délibération, le jury, en fonction du nombre total des points que les candidats ont obtenus à chacune des épreuves et, le cas échéant, à l'épreuve facultative, et dans la limite des places mises au concours, fixe par ordre de mérite la liste des candidats qu'il propose à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, pour l'admission au concours ainsi qu'une liste complémentaire.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée :
a) Pour le premier concours interne, à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admission ; en cas d'égalité de points à celle-ci, la priorité est donnée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité ;
b) Pour le premier concours interne spécial, à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission mentionnée au 1o de l'article 3 bis du présent arrêté ; en cas d'égalité de points à celle-ci, la priorité est donnée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite d'admissibilité mentionnée au 1o de l'article 3 bis du présent arrêté.
L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, arrête, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis à chacun des deux concours ainsi que, le cas échéant, la liste complémentaire. »


Art. 9. - Aux articles 8 (4o) et 10 (1o), les mots : « liste complémentaire d'admission » sont remplacés par les mots : « liste complémentaire ».


Art. 10. - Le directeur des personnels enseignants et les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 janvier 2002.

Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels enseignants,
P.-Y. Duwoye

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le directeur,
F. Mion